Décret n°78-321 du 14 mars 1978 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-321 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006765985
Texte parentLEGITEXT000006062844
Référencearticle 4 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes visées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 des revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle visée au a du dernier alinéa de l'article 2.

2. La limite de 10 p. 100 visée à l'alinéa précédent s'applique :

3. En ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;

4. En ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;

5. En ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.

6. Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.

7. Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :

8. Classe A (coefficient 1).

9. Classe B (coefficient 4/3).

10. Classe C (coefficient 5/3).

11. Classe D (coefficient 2).

12. Classe E (coefficient 8/3).

13. Classe F (coefficient 10/3).

14. Classe G (coefficient 4).

15. La cotisation est arrondie au franc inférieur.

16. En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus visés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.

17. La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates fixées par le règlement prévu à l'article 7, deuxième alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 91-1207 du 26 novembre 1991, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D635-22 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.