Décret n°78-321 du 14 mars 1978 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°78-321 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006765990
Texte parentLEGITEXT000006062844
Référencearticle 8 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article 10 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicables aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.

2. Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui tout en restant affilié au régime de base a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire ou a choisi une classe inférieure de cotisation sauf s'il justifie que cette dernière cotisation représente au moins 3 p. 100 des revenus visés à l'article 4.

3. Dans le cas des personnes visées au a du dernier alinéa de l'article 2, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 91-1207 du 26 novembre 1991, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D635-26 du Code de la sécurité sociale.

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