1. Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fruits à l'eau-de-vie doit comporter l'indication du volume d'eau-de-vie utilisé sur la base d'un titre alcoométrique de 40 p. 100 volume.
Décret n°78-466 du 29 mars 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.
TexteDécret n°78-466 du 29 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006586649
Texte parentLEGITEXT000006062875
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