RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
IdentifiantLEGIARTI000006569492
Texte parentLEGITEXT000006062905
Référencearticle 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (version du 7 juillet 1978)Légifrance →
1. Lorsque les statuts prévoient que l'agrément des projets de cession de parts peut être accordé par le gérant, ce dernier, préalablement au refus d'agrément du cessionnaire proposé, doit, par lettre recommandée, aviser les associés de la cession projetée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du code civil et, s'il y a lieu, les clauses statutaires aménageant ou complétant ces articles.
2. L'avis prévu à l'alinéa précédent doit être adressé aux associés dans un délai qui ne peut excéder le tiers de celui prévu par les statuts conformément à l'article 1864 du code civil ou deux mois dans le silence des statuts.
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