Décret n°79-614 du 16 juillet 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1979.

TexteDécret n°79-614 du 16 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006341107
Texte parentLEGITEXT000006063081
Référencearticle 2 du décret n°79-614 du 16 juillet 1979 (version du 20 juillet 1979)Légifrance →

1. La demande prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut être présentée par un agent affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui se prévaudrait, dans les conditions de l'article 51 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, des dispositions des articles L 68 à L 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.

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