1. En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006765713
Texte parentLEGITEXT000006063115
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-199 du 29 février 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R633-51 du Code de la sécurité sociale.
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