Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 3 : MODE DE SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006765685
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 9 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →

1. Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse instituée par l'article 10 du décret du 14 mars 1978 susvisé, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

2. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :

3. a) Pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;

4. b) Pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 91-974 du 19 septembre 1991, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R633-23 du Code de la sécurité sociale.

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