Référencearticle 2 du décret n°80-1098 du 30 décembre 1980 (version du 31 décembre 1980)Légifrance →
1. Le plafond de ressources personnelles prévu à l'article L. 364-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D356-4 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret sauf en tant qu'il concerne les assurances sociales agricoles.
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