Référencearticle 1 du décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 (version du 8 janvier 1981)Légifrance →
1. Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 364-1 du code de la sécurité sociale les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 241, L. 242, L. 242-1, L. 242-3, L. 243, L. 245, L. 246 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous.
2. Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
3. 1° Les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance formation ;
4. 2° Les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R356-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.
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