Référencearticle 4 du décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 (version du 8 janvier 1981)Légifrance →
1. Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé, sous les réserves ci-après ;
2. 1. Il n'est pas tenu compte :
3. a) des capitaux décès versés en application de l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 63 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
4. b) de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
5. c) de l'allocation compensatrice aux handicapés prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;
6. d) du revenu familial institué par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée ;
7. e) de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
8. 2. Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au 1. a ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D356-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.
(1) : article non codifié par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif au code rural.
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