1. Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 2,20 p. 100.
Décret n°80-380 du 23 mai 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mai 1980.
TexteDécret n°80-380 du 23 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323563
Texte parentLEGITEXT000006063247
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