Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-587 du 28 juillet 1980
IdentifiantLEGIARTI000006761314
Texte parentLEGITEXT000006063288
Référencearticle 2 du décret n°80-587 du 28 juillet 1980 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →
1. La durée de la période prévue à l'article L. 528 (2°) du code de la sécurité sociale pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise eu charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-199 du 29 février 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D542-2 du Code de la sécurité sociale.
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