Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°80-808 du 14 octobre 1980
RattachementCHAPITRE 1er : Retraite forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006769192
Texte parentLEGITEXT000006063328
Référencearticle 1 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est déterminé selon les modalités ci-après :

2. I. - Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11 du présent décret, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code :

3. 1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural.

4. Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

5. - à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

6. - à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;

7. - à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;

8. - à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;

9. - à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;

10. - à 40 années pour l'assuré né en 1948.

11. Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

12. 2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° ci-dessus.

13. II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11 du présent décret, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :

14. - 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

15. - 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

16. - 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

17. - 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

18. - 2 % pour l'assuré né en 1947 ;

19. - 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

20. - 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

21. - 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

22. - 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

23. - 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

24. - 1,25 % pour l'assuré né après 1952.

Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 1 portait un autre texte (« Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionnée… »), devenu l'article R732-61 du Code rural (décret n° 2007-1316 du 6 septembre 2007, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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