Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°80-808 du 14 octobre 1980
RattachementCHAPITRE 2 : Retraite proportionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006769203
Texte parentLEGITEXT000006063328
Référencearticle 6 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code, égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

2. - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;

3. - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

4. II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du présent décret.

Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 6 portait un autre texte (« Le montant de la retraite proportionnelle mentionnée au 2°… »), devenu l'article R732-66 du Code rural (décret n° 2007-1316 du 6 septembre 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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