Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1980.

TexteDécret n°80-871 du 30 octobre 1980
Rattachement
BUREAUX DE GARANTIE.
  1. CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET MONOPOLES FISCAUX
  2. GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
  3. BUREAUX DE GARANTIE.
IdentifiantLEGIARTI000006323606
Texte parentLEGITEXT000006063340
Référencearticle 1 du décret n°80-871 du 30 octobre 1980 (version du 7 novembre 1980)Légifrance →

1. Les articles 187 à 202 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. Article 187.

3. Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.

4. Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.

5. Article 188.

6. Le droit de garantie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts.

7. Article 189.

8. L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.

9. Article 190.

10. L'essai peut porter exceptionnellement sur des prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cour de la fabrication.

11. Article 191.

12. Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.