1. Le délai de paiement prévu à l'article 404 C de l'annexe III au code général des impôts est porté de trois à cinq ans pour les droits et taxes exigibles sur les apports en société mentionnés au 3° du I de l'article 809 du code général des impôts.
Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1980.
TexteDécret n°80-986 du 8 décembre 1980
Rattachement
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
- RECOUVREMENT DE L'IMPOT
- PAIEMENT DE L'IMPOT
- PAIEMENT FRACTIONNE OU DIFFERE DES DROITS
- MUTATIONS DE PROPRIETE OU APPORTS EN SOCIETE
- DISPOSITIONS PARTICULIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006323632
Texte parentLEGITEXT000006063374
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