Texte consolidé · Décret

Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 N° 80-986 DU 8 DECEMBRE 1980 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 décembre 1980
Publié le9 décembre 1980
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063374
RéférenceDécret n°80-986 du 8 décembre 1980 N° 80-986 DU 8 DECEMBRE 1980 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

RECOUVREMENT DE L'IMPOT

PAIEMENT DE L'IMPOT

PAIEMENT FRACTIONNE OU DIFFERE DES DROITS

MUTATIONS DE PROPRIETE OU APPORTS EN SOCIETE

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Article 1 LEGIARTI000006323629

1. Les droits d'enregistrement dus en cas de donations d'entreprises peuvent donner lieu à un paiement fractionné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 404 A de l'annexe III au code général des impôts.

2. Les donations ouvrant droit à ce régime sont celles portant :

3. Soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;

4. Soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.

5. Le dernier versement des droits dont le paiement a été fractionné doit intervenir au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.

Article 2 LEGIARTI000006323631

1. La possibilité d'étaler sur une période maximale de dix ans le paiement des droits de succession prévue pour les héritiers en ligne directe par le quatrième alinéa de l'article 404 A de l'annexe III au code général des impôts est étendue à tous les héritiers et légataires pour les biens mentionnés à l'article 1er du présent décret et sous les mêmes conditions.

Article 3 LEGIARTI000006323632

1. Le délai de paiement prévu à l'article 404 C de l'annexe III au code général des impôts est porté de trois à cinq ans pour les droits et taxes exigibles sur les apports en société mentionnés au 3° du I de l'article 809 du code général des impôts.

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.