1. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant que les établissements publics régionaux peuvent percevoir au titre des taxes visées à l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 67,68 F pour 1981.
Décret n°81-102 du 4 février 1981 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 février 1981.
TexteDécret n°81-102 du 4 février 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323700
Texte parentLEGITEXT000006063384
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