Référencearticle 2 du décret n°81-721 du 24 juillet 1981 (version du 29 juillet 1981)Légifrance →
1. I.-Les taux fixés par les articles 295 et 296 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par le taux unique de 0,10 p. 100.
2. II.-Les taux fixés par les articles 293 et 294 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par le taux unique de 0,05 p. 100.
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