Texte consolidé · Décret

Décret n°82-226 du 4 mars 1982 modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1982
NatureDécret
Signé le4 mars 1982
Publié le7 mars 1982
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063715
RéférenceDécret n°82-226 du 4 mars 1982 modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006565593

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006565594

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006565595

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006565596

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006565598

1. Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 8 novembre 1971 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret.

2. Les ingénieurs visés à l'alinéa précédent et qui ont été recrutés en application de l'article 5 (2°) du décret du 8 novembre 1971 susvisé peuvent toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 du décret du 8 novembre 1971 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

3. L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.

4. Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.

Article 6 LEGIARTI000006565599

1. Le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1975 en ce qui concerne l'article 3.

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.