Référencearticle 4 du décret n°82-263 du 23 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé nonobstant les dispositions des articles 165 et 169 de l'annexe II au code général des impôts, au plus tard à la date de la livraison.
2. La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.
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