Texte consolidé · Décret

Décret n°82-313 du 5 avril 1982 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de préfecture.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1982
NatureDécret
Signé le5 avril 1982
Publié le7 avril 1982
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063742
RéférenceDécret n°82-313 du 5 avril 1982 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de préfecture., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000023952499

1. Sont délégués aux préfets des départements auprès desquels a été créé, conformément à l'article 40 du décret du 14 février 1959 susvisé, un comité technique des services de préfecture, les pouvoirs :

2. 1° De fixer, dans les limites prévues à l'article 41 de ce décret, le nombre des membres du comité ;

3. 2° D'établir la liste des organisations syndicales les plus représentatives dans le département des fonctionnaires du cadre national des préfectures habilitées à désigner des représentants au sein du comité ;

4. 3° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à attribuer à chacune de ces organisations.

Article 2 LEGIARTI000006351961

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, chargé des Départements et des Territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au "Journal officiel" de la République française.

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.