1. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant que les régions peuvent percevoir au titre des taxes visées à l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 79,32 F pour 1982.
Décret n°82-44 du 16 janvier 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1982.
TexteDécret n°82-44 du 16 janvier 1982
IdentifiantLEGIARTI000006323886
Texte parentLEGITEXT000006063776
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