Texte consolidé · Décret

Décret n°82-639 du 22 juillet 1982 INSTITUANT UNE REMISE CONVENTIONNELLE POUR LES PHARMACIENS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 79-1129 DU 28 DECEMBRE 1979.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 juillet 1982
Publié le25 juillet 1982
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063849
RéférenceDécret n°82-639 du 22 juillet 1982 INSTITUANT UNE REMISE CONVENTIONNELLE POUR LES PHARMACIENS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 79-1129 DU 28 DECEMBRE 1979., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006763429

1. La convention prévue à l'article 20-II de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 doit être conforme aux clauses de la convention type ci-annexée.

Article 2 LEGIARTI000006763430

1. La remise à la charge des pharmaciens est versée à l'union de recouvrement dont relève le débiteur au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

2. L'union de recouvrement signale à la caisse primaire d'assurance maladie les pharmaciens qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations dans le mois suivant la date de l'appel.

Article 3 LEGIARTI000006272142

1. La répartition entre les régimes d'assurance maladie du montant de la remise est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.

2. Cette commission comprend les représentants des organismes d'assurance maladie au profit desquels la remise est versée. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.

3. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission, ainsi que la nomination de ses membres sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Annexes

CONVENTION TYPE ENTRE LES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET LES SYNDICATS DE PHARMACIENS

Article ANNEXE LEGIARTI000006763431

1. Entre la caisse ... représentée par M. ... dûment mandaté, et le syndicat ... représenté par M. ... dûment mandaté, il a été convenu ce qui suit :

2. Art. 1er - Les pharmaciens s'engagent à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail.

3. Art. 2 - Les médicaments concernés par la remise conventionnelle sont, lorsqu'ils sont remboursables aux assurés sociaux, les spécialités visées à l'article L. 601 du code de la santé publique, ainsi que les préparations magistrales et produits figurant au tarif pharmaceutique national.

4. Art. 3 - Les pharmaciens s'engagent à consentir aux caisses d'assurance maladie une remise assise sur ... dont le taux est fixé à .... Cette remise devra être versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales dans le délai de deux mois suivant l'approbation de la présente convention.

5. Art. 4 - La présente convention est conclue pour une période d'un an à dater du ...

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juillet 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.