Article 1 LEGIARTI000006763429
1. La convention prévue à l'article 20-II de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 doit être conforme aux clauses de la convention type ci-annexée.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. La convention prévue à l'article 20-II de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 doit être conforme aux clauses de la convention type ci-annexée.
1. La remise à la charge des pharmaciens est versée à l'union de recouvrement dont relève le débiteur au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.
2. L'union de recouvrement signale à la caisse primaire d'assurance maladie les pharmaciens qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations dans le mois suivant la date de l'appel.
1. La répartition entre les régimes d'assurance maladie du montant de la remise est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.
2. Cette commission comprend les représentants des organismes d'assurance maladie au profit desquels la remise est versée. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.
3. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission, ainsi que la nomination de ses membres sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1. Entre la caisse ... représentée par M. ... dûment mandaté, et le syndicat ... représenté par M. ... dûment mandaté, il a été convenu ce qui suit :
2. Art. 1er - Les pharmaciens s'engagent à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail.
3. Art. 2 - Les médicaments concernés par la remise conventionnelle sont, lorsqu'ils sont remboursables aux assurés sociaux, les spécialités visées à l'article L. 601 du code de la santé publique, ainsi que les préparations magistrales et produits figurant au tarif pharmaceutique national.
4. Art. 3 - Les pharmaciens s'engagent à consentir aux caisses d'assurance maladie une remise assise sur ... dont le taux est fixé à .... Cette remise devra être versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales dans le délai de deux mois suivant l'approbation de la présente convention.
5. Art. 4 - La présente convention est conclue pour une période d'un an à dater du ...
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juillet 1982).