Texte consolidé · Décret

Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 N. 82-801 DU 20 SEPTEMBRE 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (N. 82-540 DU 28 JUIN 1982) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 septembre 1982
Publié le22 septembre 1982
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063901
RéférenceDécret n°82-801 du 20 septembre 1982 N. 82-801 DU 20 SEPTEMBRE 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (N. 82-540 DU 28 JUIN 1982) RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324049

1. 1. Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers dont les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.

2. Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.

3. 2. Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :

4. les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;

5. les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;

6. les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.

Article 2 LEGIARTI000006324050

1. Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1981 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.

Article 3 LEGIARTI000006324051

1. Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 58 K (Ab) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 septembre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.