Décret n°83-1091 du 16 décembre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1091 du 16 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324345
Texte parentLEGITEXT000006063995
Référencearticle 2 du décret n°83-1091 du 16 décembre 1983 (version du 20 décembre 1983)Légifrance →

1. L'article 266 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. Article 266.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.

4. L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.