Article 1 LEGIARTI000006341551
1. Les ports fluviaux d'intérêt national qui demeurent de la compétence de l'Etat sont le port autonome de Paris et le port autonome de Strasbourg.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. Les ports fluviaux d'intérêt national qui demeurent de la compétence de l'Etat sont le port autonome de Paris et le port autonome de Strasbourg.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 1983).