Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 3 : DECLARATION DES ACCIDENTS - ENQUETES - PROCEDURES
IdentifiantLEGIARTI000006763878
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 13 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →
1. Dans les cas définis à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
2. En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-17 du Code de la sécurité sociale.
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