Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 3 : DECLARATION DES ACCIDENTS - ENQUETES - PROCEDURES
IdentifiantLEGIARTI000006763879
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 14 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

2. Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-18 du Code de la sécurité sociale.

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