Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 3 : DECLARATION DES ACCIDENTS - ENQUETES - PROCEDURES
IdentifiantLEGIARTI000006763880
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 15 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

2. L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

3. Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article 55 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-19 du Code de la sécurité sociale.

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