1. Le président de la commission du contentieux constituée en application de l'article L. 191 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 3 : DECLARATION DES ACCIDENTS - ENQUETES - PROCEDURES
IdentifiantLEGIARTI000006763881
Texte parentLEGITEXT000006064123
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-20 du Code de la sécurité sociale.
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