Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 3 : DECLARATION DES ACCIDENTS - ENQUETES - PROCEDURES
IdentifiantLEGIARTI000006763883
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 18 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.

2. Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

3. A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-22 du Code de la sécurité sociale.

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