Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006763867
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 2 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée, au sens de l'article L. 416 (4°) du code de la sécurité sociale, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.

2. Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions visés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.

3. S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions du présent décret leur sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-7 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.