Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 4 : PRESTATIONS ET INDEMNITES
IdentifiantLEGIARTI000006763886
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 21 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →
1. Les articles L. 434 à L. 445 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.
2. Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions du titre II du présent décret, par les caisses primaires d'assurance maladie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-25 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.