Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 4 : PRESTATIONS ET INDEMNITES
IdentifiantLEGIARTI000006763887
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 22 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-26 du Code de la sécurité sociale.

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