Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 4 : PRESTATIONS ET INDEMNITES
IdentifiantLEGIARTI000006763895
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 30 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →
1. La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
2. Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-32 du Code de la sécurité sociale.
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