Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 4 : PRESTATIONS ET INDEMNITES
IdentifiantLEGIARTI000006763896
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 31 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 489 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.
2. Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.
3. Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-33 du Code de la sécurité sociale.
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