1. Sous réserve des dispositions du présent décret, le titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles indemnisables sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 5 : MALADIES PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000006763897
Texte parentLEGITEXT000006064123
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-34 du Code de la sécurité sociale.
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