Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006763869
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 4 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422 du code de la sécurité sociale.

2. Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.

3. Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de l'éducation surveillée de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-9 du Code de la sécurité sociale.

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