Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006763870
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 5 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susvisés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-10 du Code de la sécurité sociale.

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