Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 2 : CHARGE DES PRESTATIONS, DES INDEMNITES ET DES COTISATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006763872
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 7 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était, en dernier lieu, confiée.

2. Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 440 à L. 445 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.

3. Les prestations et indemnités visées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.

4. La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire visée au premier alinéa du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-11 du Code de la sécurité sociale.

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