Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 2 : CHARGE DES PRESTATIONS, DES INDEMNITES ET DES COTISATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006763874
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 9 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article 7 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-13 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.