1. Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article 7 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 2 : CHARGE DES PRESTATIONS, DES INDEMNITES ET DES COTISATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006763874
Texte parentLEGITEXT000006064123
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-166 du 21 février 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D412-13 du Code de la sécurité sociale.
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