Décret n°84-105 du 13 février 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDécret n°84-105 du 13 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000033158693
Texte parentLEGITEXT000006064306
Référencearticle 1 du décret n°84-105 du 13 février 1984 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. I-Les personnels ouvriers de l'Etat en activité, rémunérés sur une base mensuelle, peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ou des contraintes liées à l'organisation de la production, être autorisés à accomplir, pour une période déterminée, dans les conditions fixées aux articles ci-après, un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Lorsque les personnels ainsi admis à travailler à temps partiel sont tenus d'accomplir un stage probatoire ou une période d'essai, la durée de ce stage ou de cette période est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les ouvriers travaillant à temps plein.

2. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

3. II-Il est procédé à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. Les emplois permettant les recrutements seront ouverts en priorité dans les services où ont été données les autorisations de travail à temps partiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033158693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.