Décret n°84-197 du 19 mars 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°84-197 du 19 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006509950
Texte parentLEGITEXT000006064397
Référencearticle 9 du décret n°84-197 du 19 mars 1984 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 8 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants causes seront revisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.