Référencearticle 9 du décret n°84-197 du 19 mars 1984 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 8 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants causes seront revisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
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