Référencearticle 3 du décret n°84-423 du 30 mai 1984 (version du 7 juin 1984)Légifrance →
1. Le premier alinéa de l'article 215 de l'annexe I au code général des impôts est complété ainsi :
2. "Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être exportés dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître".
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