Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE II : CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART.
IdentifiantLEGIARTI000006766358
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 8 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Le préfet accorde l'indemnité annuelle de départ après avoir apprécié, cas par cas, le mérite des demandes présentées et après avis de la commission départementale des structures. Il vérifie si les demandes présentées répondent aux conditions de cession définies ci-après.

2. Les terres libérées doivent être cédées :

3. 1° En priorité à un agriculteur réalisant une première installation dans les conditions d'obtention de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ;

4. 2° a) A défaut, à un agriculteur voisin, a un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou à un agriculteur réalisant une première installation, à condition que les uns et les autres fassent reconnaître la recevabilité d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole au titre du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 dans la limite de l'agrandissement nécessaire pour atteindre les objectifs de ce plan. Dans ce cas, la distance de voisinage ne doit pas dépasser le maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures. A défaut, cette distance est fixée par arrêté du préfet sur avis de la commission départementale des structures, sans que cette distance soit inférieure à trois kilomètres par rapport au siège de l'exploitation cédante ;

5. b) A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à un groupement foncier agricole, si celui-ci effectue une cession par bail à long terme au profit d'un jeune agriculteur remplissant les conditions définies au 1° ci-dessus ;

6. c) A un agriculteur se réinstallant dans les conditions énumérées au décret n° 63-453 du 6 mai 1963 relatif aux migrations rurales ou au décret n° 65-581 du 15 juillet 1965 concernant les mutations d'exploitations ;

7. d) A un fermier évincé, étant à plus de cinq ans de l'âge auquel peut lui être attribuée l'indemnité annuelle de départ, dont l'exploitation est reprise en application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-63 du code rural ;

8. e) A des chefs d'exploitation agricole à titre principal âgés de moins de quarante-cinq ans mettant en valeur une superficie inférieure à la surface minimum d'installation, lorsque ceux-ci agrandissent leur exploitation pour atteindre une superficie qui, après agrandissement, demeure inférieure à trois fois la surface minimum d'installation. Dans ce cas, la distance de voisinage ne doit pas dépasser le maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures.

9. Toutefois, lorsque la limite d'une superficie minimum d'installation visée à l'alinéa précédent ne peut être respectée au plan local, il appartient au préfet après avis de la commission départementale des structures d'apprécier s'il y a lieu d'accorder l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ complément de retraite au cédant.

10. Toute cession doit être conforme aux dispositions du titre VII du livre Ier du code rural.

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