Décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1991 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1058 du 2 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006602915
Texte parentLEGITEXT000006064689
Référencearticle 2 du décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 (version du 13 septembre 1991)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.

2. Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :

3. 1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 % du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

4. 2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.

5. Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 % du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

6. Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.

Numérotation : Jusqu'au 13 septembre 1991, le numéro 2 portait un autre texte (« Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1… »), devenu l'article 8 (décret n° 89-946 du 22 décembre 1989, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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