Décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1058 du 2 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006602919
Texte parentLEGITEXT000006064689
Référencearticle 5 du décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →

1. La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :

2. Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;

3. Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :

4. - quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;

5. - douze ans pour l'espèce ovine ;

6. - sept ans pour l'espèce caprine ;

7. Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.

8. Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.

9. Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.

10. Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R*347-5 du Code rural. Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 (décret n° 89-946 du 22 décembre 1989, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.