Décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 85-1058 du 2 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006602921
Texte parentLEGITEXT000006064689
Référencearticle 7 du décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →

1. La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R347-7 du Code rural. Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 (décret n° 89-946 du 22 décembre 1989, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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