Article 1 LEGIARTI000006768538
1. Pour l'année 1985, le montant annuel de la part forfaitaire de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est fixé à 12228 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Pour l'année 1985, le montant annuel de la part forfaitaire de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est fixé à 12228 F.
1. Pour l'année 1985, le taux de la part proportionnelle de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est fixée à 2 p. 100.
1. Pour l'année 1985, le montant annuel de la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès des médecins est fixé à 2492 F.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 octobre 1985).